Social
L'avis des tribunaux
Inaptitude d’origine professionnelle due à une faute inexcusable : le salarié peut-il demander réparation des préjudices liés à la perte d’emploi ou de droits à la retraite devant les prud’hommes ?
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l’employeur, la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail. Le salarié ne peut pas en obtenir réparation devant les prud’hommes indépendamment de la contestation de son licenciement.
Accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP) dû à une faute inexcusable : réparation via les juridictions de sécurité sociale. - Lorsqu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est liée à une faute inexcusable de l’employeur, la victime est en droit d’obtenir une indemnisation complémentaire, sous forme d’une majoration de rente (ou d’indemnité en capital) (c. séc. soc. art. L. 452-1 et L. 452-2). À défaut d’accord amiable entre la CPAM et la victime (ou ses ayants droit) d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable ou le montant de la majoration, le litige est de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) (c. séc. soc. art. L. 452-4).
Par ailleurs, toujours devant le TASS, le salarié peut demander à l’employeur, la réparation de l’ensemble de ses préjudices qui ne sont pas couverts par les prestations de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 452-3 ; C. constit., décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010, JO du 19 ; cass. civ., 2e ch., 30 juin 2011, n° 10-19475, BC II n° 148) : souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques et d’agrément, perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, etc.
À l’inverse, le salarié ne peut pas prétendre à la réparation de préjudices dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations de sécurité sociale. Il en est ainsi, par exemple, de la perte des droits à la retraite, même si elle est consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, puisque ce préjudice est déjà couvert par la rente majorée (cass. ch. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12310 PBRI).
L’affaire : un salarié qui demande la réparation de deux préjudices devant le juge prud’homal. – Dans une affaire jugée le 6 octobre 2015, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’un salarié licencié en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle consécutive à une maladie professionnelle, elle-même jugée imputable à une faute inexcusable de l’employeur.
Indépendamment de la contestation de son licenciement, et comme cela avait déjà été admis, il s’estimait en droit d’agir devant la juridiction prud’homale pour obtenir l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de droits à retraites (cass. soc. 26 octobre 2011, n° 10-20991, BC V n° 240) ainsi que de celui lié à la perte de son emploi (cass. soc. 26 janvier 2011, n° 09-41342 D ; cass. soc. 23 septembre 2014, n° 13-17212 D).
La solution à retenir. - Mais cette fois, la cour d’appel de Paris puis, revenant sur ses jurisprudences antérieures, la Cour de cassation, en ont jugé autrement.
Selon la Cour de cassation, la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail, de sorte que la juridiction prud’homale n’avait pas à donner suite à la demande d’indemnisation du salarié.
Or, comme la perte de droits à retraites est déjà couverte par la rente majorée, le salarié ne pourra pas non plus en obtenir réparation devant le TASS (voir plus haut).
Au final, la seule porte de sortie devant le juge prud’homal pourrait être de contester la validité du licenciement lui-même et, en cas d’absence de cause réelle et sérieuse, de tenter d’obtenir la prise en compte de ses divers préjudices, et à tout le moins de ceux qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale, dans le montant de l’indemnisation qui lui serait alors allouée.
Cass. soc. 6 octobre 2015, n° 13-26052 FSPB (3e moyen)
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